LES FIANÇAILLES EN DROIT IVOIRIEN
LES FIANÇAILLES - DROIT IVOIRIEN
Les fiançailles représentent traditionnellement la promesse des futurs époux de se marier entre eux ultérieurement. La plupart des traditions permettent aux futurs époux de se fiancés préalablement à leur mariage. Les fiançailles constituent une promesse réciproque de mariage ; en tant que fait juridique (évènement independant de la volonté humaine, mais susceptible de produire des effets de droit), elles emportent des conséquences notables. En effet, elles représentent une promesse synallagmatique, c'est-à-dire un échange réciproque, mutuelle de consentement à une union future.
DÉFINITION DES FIANÇAILLES
La question des fiançailles n'est pas réglée en droit ivoirien. Dans les sociétés traditionnelles, elles sont cohérentes en un engagement pris par deux familles en vue d'unir leurs enfants dans un futur plus ou moins lointain. Le droit ivoirien ne fait allusion au mariage que dans les cas d'ouverture des actions en recherche de paternité naturelle (article 26 de la loi relative à la paternité et à la filiation). De ce fait, les fiançailles peuvent se définir comme étant une entente préalable au sujet d'un mariage qu'on désire, mais par lequel, l'on est libre de refuser jusqu'au dernier moment, même devant l'officier de l'état civil. Les fiançailles sont également une convention solennelle ou un accord préalable des volontés par lesquelles un homme et une femme se promettent mutuellement le mariage.
I- LA NATURE JURIDIQUE DES FIANÇAILLES
La nature juridique des engagements fait tache d'une discussion doctrinaire, pour certains auteurs, il s'agit d'un contrat ; pour d'autres, les fiançailles constituent un fait juridique.
A- SELON LA DOCTRINE
∗ Le caractère contractuel des fiançailles relève de l'échange de volontés entre les fiancés, d'où il pèse sur eux une obligation de contracter le mariage mutuellement envisagé dans le cadre des fiançailles.
∗ Contrairement au mariage qui est une situation de droit, les fiançailles constituent un simple fait juridique (une situation de fait). Elles se matérialisent par la déclaration mutuelle des futurs époux de leur intention de se marier ; la bague de fiançailles ; dès lors les futurs époux sont fiancés. En tant que simple fait juridique, les fiançailles n'exigent aucune condition de validité ; ainsi un mineur ou un majeur protégé peut se fiancé. En outre, elles ne sont soumises à aucune formalité particulière. En contrepartie, les fiançailles ne produisent que peu d'effets. Ainsi, les actes passés par les fiancés pendant la période des fiançailles ne relèvent d'aucun régime particulier. De même, les fiancés ne bénéficient d'aucun avantage et ne sont soumis à aucune obligation, outre éventuellement les avantages et obligations liés au concubinage.
Les fiançailles établissent néanmoins la volonté des fiancés de s'unir. À ce titre, la loi permet au fiancé survivant d'obtenir des dommages et intérêts, auprès du responsable, en cas de décès de son fiancé. Malgré le peu d'effets attachés aux fiançailles, celles-ci peuvent entraîner des conséquences non négligeables en cas de rupture.
B- SELON LA JURISPRUDENCE
La thèse du fait juridique a donc attiré la préférence de la jurisprudence ivoirienne. Illustration : Les fiançailles ne constituant pas un contrat juridiquement obligatoire mais plutôt de simples faits juridiques. La consécration de cette thèse résultant d'abord d'un arrêt de la Cour Suprême ivoirienne en date du 4 avril 1969. Cette décision a été, par la suite confirmée à nouveau par un arrêt ultérieur de la Cour d'Appel d'Abidjan daté du 16 juin 1972. La preuve des fiançailles : La preuve découlera de la nature juridique des fiançailles. La jurisprudence retient que les fiançailles ne sont pas un contrat juridiquement obligatoire mais plutôt de simples faits pouvant dans certains cas entraîner l'application d'une règle de droit. Les fiançailles se prouvent donc pas par tous les moyens, que ce soit par écrit, par début de preuve, par écrit ou par tout autre moyen pouvant rapporter la preuve des fiançailles.
II- LES CONSÉQUENCES ATTACHÉES AUX FIANÇAILLES
Il faut distinguer la rupture provoquée par les fiancés de celle due au fait d'un tiers.
A- LA RUPTURE DES FIANÇAILLES PAR LES FIANCÉS
Le principe de liberté du mariage permet aux fiancés de rompre librement leurs fiançailles. Toutefois, la rupture entraine, dans certaines hypothèses, des conséquences non négligeables.
* La responsabilité des fiancés : Le principe de libre rupture : Le droit ivoirien pose le principe de la liberté du mariage, en vertu de ce principe, un des fiancés peut rompre les fiançailles c'est-à-dire révoquer sa décision de se marier , sans aucune conséquence. La rupture abusive des fiançailles : La législation ivoirienne qualifie les fiançailles de simple fait juridique qui ne fait peser aucune obligation envers l'un ou l'autre des fiancés. Chacun des fiancés peut renoncer librement à son projet de mariage. Cependant, le fiancé qui estime avoir été abusé peut, sur la base de l'article 1382 du Code civil demandé réparation. Pour ce faire, la personne lésée par la rupture des fiançailles doit apporter les preuves :
1°) qu'il y a eu faute de la part de l'auteur de la rupture ;
2°) qu'elle a subi un préjudice du fait de la rupture ;
3°) qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Lorsque ces trois (3) éléments sont réunis, le juge apprécie la demande de la personne lésée du fait de la rupture.
Exemple : La rupture opère la veille du mariage, alors que les frais ont été engagés en vue de ce mariage, constituent une rupture abusive des fiançailles. Dès lors, elle est sanctionnée par l'octroi, par le fiancé fautif, de dommages et intérêts au fiancé délaissé.
* Le sort des cadeaux de fiançailles en cas de rupture abusive : Lorsque les fiancés se sont consentis des cadeaux pendant la période des fiançailles, chacun reste propriétaire de ces présentes, même en cas de rupture abusive ; des cadeaux d'une valeur importante, visiblement consentis en vue du mariage, doivent cependant être restitués. De même, la bague : un cadeau qui présente cependant une certaine originalité, la bague de fiançailles. En raison de sa forte valeur symbolique, la bague de fiançailles dispose d'un régime complexe. En principe, la bague de fiançailles doit être restituée en cas de rupture des fiançailles ou de caducité de celle-ci due au décès du fiancé. Par exception, cependant lorsque le fiancé a commis une faute en rompant (par exemple en rompant les fiançailles à peu de distance du mariage, bien des commandes étant déjà effectuées ou parce que la rupture s'effectue dans des conditions particulièrement bénies ou humiliantes), la jurisprudence décide que « la fiancée abandonnée qui n'a rien à se reprocher peut garder cette bague ». Cependant, par exception à l'exception, le fiancé même s'il a commis une faute dans la rupture des fiançailles, pourra conserver la bague lorsque celle-ci constitue un "bijou de famille". La jurisprudence définit le bijou de famille comme le « bien précieux qui a une origine familiale ». La preuve de la qualification de bijou de famille peut se faire par tous les moyens : photographies de la bague portée dans une soirée de famille par un membre de famille, témoignages, facture détaillée d'achat au nom d'un membre de la famille ou facture de réparation.
B- LA RUPTURE DES FIANÇAILLES DU FAIT D'UN TIERS
De prime abord, le tiers en donnant un avis défavorable, des conseils au fiancé en l'incitant à la rupture, n'engage pas sa responsabilité en principe. En revanche, la responsabilité du tiers ne peut être engagée que si celui-ci commet un acte déloyal comme une diffamation à l'égard de la victime de la rupture. Il s'agit d'une responsabilité délictuelle sur la base de l'article 1382 du Code civil.
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